C1 22 276 JUGEMENT DU 25 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause X _________, intimée et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, instant et appelé, représenté par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion. (mesures protectrices de l’union conjugale ; contributions d’entretien de l’enfant majeur et du conjoint) appel contre la décision rendue le 16 novembre 2022 par le juge II du district de Sion (SIO C2 22 61)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
158 RVJ / ZWR 2024 Droit civil Zivilrecht Droit civil – mesures protectrices de l’union conjugale – entretien de l’enfant majeur – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 mai 2023, X. contre Y. – TCV C1 22 276 Entretien de l’enfant majeur
- Obligation d’entretien des père et mère jusqu’à l’acquisition par l’enfant majeur d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (consid. 5.1.1).
- Prise en compte du salaire d’apprenti et détermination des charges de l’enfant majeur en formation (consid. 5.1.2 à 5.1.4).
- Ordre de priorité des obligations d’entretien (consid. 5.1.5).
- Application au cas d’espèce (consid. 5.2 à 5.4). Unterhalt des volljährigen Kindes
- Die Eltern sind gegenüber ihrem volljährigen Kind für eine angemessene Ausbildung unterhaltspflichtig, bis eine solche ordentlicherweise abgeschlossen werden kann (E. 5.1.1).
- Berücksichtigung des Lehrlingslohns und Bestimmung des Bedarfs des volljährigen Kindes in Ausbildung (E. 5.1.2 bis 5.1.4).
- Prioritätenordnung der verschiedenen Unterhaltspflichten (E. 5.1.5)
- Anwendung im vorliegenden Fall (E. 5.2 bis 5.4).
Faits (résumé)
A. X. et Y., tous deux nés en 1979, se sont mariés en 2001. De leur union sont issus trois enfants : A., né en décembre 2004, B., né en 2008, et C., né en 2015. Les parties vivent séparées depuis 2021. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre 2022, le Juge de district a confié la garde de A. au père et celle de B. et C. à la mère. Il a fixé les montants que le père devait verser chaque mois à titre de contributions d’entretien pour B. et C. et astreint la mère à verser 325 fr. par mois à titre de contribution d’entretien pour A. dès le 1er décembre 2022 et jusqu’à la fin de son apprentissage. En outre, aucune contribution d’entretien entre époux n’est due.
RVJ / ZWR 2024 159 La décision constate que le revenu mensuel net de Y. est de 7006 fr. 30 et son minimum vital élargi de 5094 fr. 10, en sorte que son disponible est de 1912 fr. 20 par mois lorsque A. ne vit pas chez lui. Lorsque A. vit chez lui, son minimum vital élargi est de 4981 fr. 90, si bien que son solde disponible s’élève à 2024 fr. 40. Le revenu mensuel net de X. ayant été arrêté à 3332 fr. 55 dès août 2021 et son minimum vital élargi à 2389 fr. 85 dès novembre 2022, son solde mensuel s’élève à 942 fr. 70. Les besoins mensuels de A. ont été fixés à 1013 fr. dès octobre 2022, soit le montant de base (600 fr.), une participation au loyer du père (262 fr. 50), ainsi que les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (97 fr. 35 et 53 fr. 20). X. a interjeté appel contre cette décision. C. A. est devenu majeur au cours de la procédure d’appel. Il loge désormais chez ses grands-parents maternels et sa prime d’assurance-maladie est estimée à 269 fr. par mois pour un jeune adulte. A. travaille comme apprenti de deuxième année et perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 1075 fr. 80. Dès septembre 2023, son revenu brut sera de 1550 fr., duquel il faut retrancher les charges sociales et autres déductions estimées à 17 %, pour obtenir finalement un salaire net d’environ 1286 fr. 50. Il a droit à une allocation de formation de 425 fr. par mois, respectivement de 445 fr. par mois dès le 1er janvier 2023.
Considérants (extraits)
5. L’appelante conteste, sur le principe déjà, qu’une contribution d’entretien soit due par ses soins en faveur de l’enfant majeur. Elle estime que « les coûts de l’enfant A. sont entièrement couverts par les allocations de formation et [son] revenu d’apprenti ». 5.1.1 Selon l’art. 277 al. 2 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
160 RVJ / ZWR 2024 circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; arrêt 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1). 5.1.2 En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Cette contribution doit toutefois demeurer équitable. En d’autres termes, la mesure de la prise en considération du revenu de l’enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier laisser à l’enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). Il n’existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l’enfant doit être pris en compte (arrêt 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Cette imputation des revenus de l’enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l’enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 % de son salaire, voire le 80 % en cas de très mauvaise situation financière des parents (FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois, 7e éd. 2022, n. 35 ad art. 276 CC ; HAUSHEER/SPYCHER/BÄHLER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 3e éd. 2023, nos 229 ss, p. 438 ss ; GUGLIELMONI/TREZZINI, in AJP 1993 p. 12 ; arrêts 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1, 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 : 50 % du salaire d’apprenti en première année, 60 % en deuxième année et 100 % en troisième année, soit en moyenne 70 %). Il résulte d’autres arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint- galloise (arrêt 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d’apprenti. Le canton de Fribourg applique également une imputation linéaire de 30 % du salaire d’apprenti (RFJ 2020 p. 30 consid. 2.2). Il en va de même dans le canton du Valais (arrêt rendu par la
RVJ / ZWR 2024 161 Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan le 26 janvier 2023 en la cause C1 20 310, consid. 7.2.2). 5.1.3 Dans la mesure où cela est compatible avec les exigences de la formation, l’enfant doit accepter que les parents fournissent tout ou partie des prestations en nature (logement, nourriture, transports), le niveau des concessions exigibles étant toutefois aussi lié à la situation matérielle de la famille. Les postes devront être adaptés en conséquence : le loyer ne sera pas inclus si l’enfant pourrait habiter chez ses parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, no 1607, p. 1607 et les réf. sous note de pied 3279). 5.1.4 Se pose enfin la question du montant de base LP d’un enfant majeur, en formation (études ou apprentissage), et qui pourrait encore habiter chez ses parents. En soi, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP – qui ne lient pas le juge matrimonial (arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.2.2) – ne prévoient pas d’augmentation du montant de base d’un enfant, à sa majorité ; le montant de base pour un enfant est fixé à 400 fr. jusqu’à ses dix ans et dès ses dix ans à 600 francs. Les lignes directrices n’indiquent toutefois pas que les montants précités s’appliquent uniquement aux enfants mineurs, et il peut être retenu par ailleurs qu’un enfant de 18 ans qui vit chez ses parents qui l’entretiennent pour l’essentiel ne coûte en soi et hormis sa caisse-maladie pas plus cher qu’un enfant de 17 ans. Même si le Tribunal fédéral a retenu qu’un montant de base de 850 fr. dans cette situation n’est pas arbitraire (arrêt 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2.1), il n’apparait pas inéquitable non plus de continuer à prendre en compte une somme de 600 fr. dans le cas présent. Cette solution est d’autant plus acceptable au vu de la quote-part du revenu de l’enfant majeur qui sera prise en compte. 5.1.5 Selon l’art. 276a CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1) ; dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2). L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le
162 RVJ / ZWR 2024 minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la référence citée ; SJ 2006 I 538 ; arrêt 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.). La priorité absolue de l’entretien du conjoint sur l’enfant majeur ne vaut cependant qu’à hauteur de la couverture de son minimum vital du droit de la famille. S’il reste un excédent après la couverture du minimum vital du droit de la famille du débiteur ainsi que des enfants mineurs et du conjoint - comme en l’espèce -, les parents doivent alors, avec les moyens restants, assurer l’entretien de l’enfant majeur en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.5). Il est précisé que l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.2). 5.2 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que A. est en deuxième année d’apprentissage et devrait terminer sa formation en juin 2024. Compte tenu de la jurisprudence fédérale rappelée ci avant, il doit dès lors encore pouvoir bénéficier – sur le principe du moins – de l’entretien de ses parents jusqu’à l’obtention de son CFC, ce que l’appelante ne conteste au demeurant pas. La seule question litigieuse en l’espèce est celle de savoir si son revenu d’apprenti doit être imputé sur son coût d’entretien et si oui à quelle hauteur. L’appelante soutient en effet que le salaire de son fils doit être entièrement retranché de celui-ci. Ce faisant elle perd de vue que cette imputation des revenus de l’enfant doit être équitable et effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l’enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser 60 % en présence d’une situation financière ordinaire. Par ailleurs, l’appelante n’allègue pas ni n’établit qu’elle ne pourrait pas participer aux besoins de son fils sans entamer les moyens nécessaires à son entretien. Au contraire, compte tenu de la situation financière des parents et de leurs ressources respectives, la décision du premier juge de leur faire supporter le coût d’entretien de ce dernier au prorata de leur solde disponible apparaît appropriée et peut être confirmée. Il se justifie toutefois de retenir, au vu de la jurisprudence cantonale rappelée ci-avant, une participation de l’enfant majeur à son propre entretien à hauteur de 30 % de ses revenus nets. 5.3 Au vu de ce qui précède, il convient de procéder au calcul du minimum vital de droit de la famille de l’intéressé.
RVJ / ZWR 2024 163 La base mensuelle du minimum vital s’élève à 600 francs. Ses cotisations d’assurance maladie obligatoire et complémentaire sont de 269 fr. et 53 fr. 20 par mois. En revanche, aucun montant à titre de frais de logement ne sera retenu dans ses charges mensuelles. En effet, l’intéressé qui ne loge pas chez son père, mais auprès de ses grands-parents n’a pas allégué ni établi qu’il s’acquittait d’un quelconque montant en leur faveur à titre de participation à leur loyer. Le montant de son entretien convenable se monte dès lors à environ 920 francs. Son salaire net est d’environ 1075 fr. par mois en deuxième année et de 1285 fr. par mois en troisième année, soit dès septembre 2023. C’est donc un montant 320 fr. par mois (montant arrondi : 30 % de 1075 fr.) qui doit lui être imputé en deuxième année et de 385 fr. en troisième année 2023 (montant arrondi : 30% de 1285 fr.). Après déduction du montant des allocations de formation et de la quote-part du revenu de l’enfant majeur, le montant de son entretien peut être arrêté comme suit : jusqu’au 31 décembre 2022 à 175 fr. (920 fr. - 320 fr. - 425 fr.), jusqu’au 31 août 2023 à 155 fr. (920 fr. - 320 fr. – 445 fr.) et jusqu’au mois de juin 2024 à 90 fr. (920 fr. - 385 fr. - 445 fr.). 5.4 S’agissant de la répartition de l’entretien de A. entre les parents, il faut constater qu’après couverture de ses propres charges et paiement de son obligation d’entretien en faveur de ses enfants mineurs, l’appelé dispose d’un solde de l’ordre de 670 fr. (1912 fr. 20 - 805 fr. - 435 fr.). Il est précisé que les charges de l’intéressé prises en compte sont celles retenues par le premier juge pour les périodes où A. ne vivait pas chez lui. L’appelante a, de son côté, un disponible d’environ 940 francs. Dans ces conditions, il se justifie de l’astreindre à verser 60 % de l’entretien de l’enfant majeur et de mettre 40 % de cet entretien à charge du père. L’appelante devra par conséquent être astreinte à verser à son fils A. les montants suivants : 105 fr. (175 fr. x 60 %) jusqu’au 31 décembre 2022, 93 fr. (155 fr. x 60 %) jusqu’au 31 août 2023 et 54 fr. (90 fr. x 60 %) jusqu’au terme de la formation régulièrement suivie par celui-ci. L’appelé, quant à lui, devra être astreint à verser à son fils les montants suivants : 70 fr. (175 fr. x 40 %) jusqu’au 31 décembre 2022, 62 fr. (155 fr. x 40 %) jusqu’au 31 août 2023 et 36 fr. (90 fr. x 40 %) jusqu’au terme de la formation régulièrement suivie par celui-ci.